Titre : | Expertises de l'article R. 4124-3 du CSP : suspension d'exercice pour un état pathologique |
Auteurs : | PENNEAU M |
Dans : | ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (165(1), 2007) |
Pagination : | 63-65 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
SANTEPSY ALCOOLISME ; CESSATION D'ACTIVITE ; CONSEIL DE L'ORDRE ; DROIT DE LA SANTE ; EXPERTISE MEDICALE ; MEDECIN ; PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE ; TOXICOMANIE |
Résumé : | La mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique vise à suspendre l'exercice des médecins qui présenteraient une dangerosité en raison d'un état pathologique. Les situations rencontrées - alcoolisme, toxicomanies, pathologies mentales - sont toujours dramatiques. L'urgence dictée par la nécessité de sauvegarder la santé des patients impose des délais procéduraux très brefs qui s'imposent aux conseils régionaux de l'ordre des médecins, compétents en la matière. Cette brièveté des délais retentit sur l'expertise qui doit être mise en oeuvre. En l'état, le texte ne permet qu'une alternative dans la décision à prendre: aptitude ou inaptitude à l'exercice de la profession. Il ne peut être décidé de restreindre l'exercice à des modalités adaptées à l'état du médecin. Le suivi confraternel, parfois assuré par des conseils départementaux, permet dans une certaine mesure de corriger cette absence de nuance.[résumé d'auteur] |